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BARÈMES DES REVENUS ANNUELS BRUT |
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Catégorie de requérants |
Volet gratuit |
Volet avec contribution |
Personne seule |
≤ 12 149 $ |
de 12 150$ à 17 313$ |
Adulte + 1 enfant |
≤ 15 212 $ |
de 15 213$ à 21 677$ |
Adulte + 2 enfants ou plus |
≤ 16 591 $ |
de 16 592$ à 23 641$ |
Conjoints |
≤ 16 941 $ |
de 16 642$ à 24 141$ |
Conjoints + 1 enfant |
≤ 19 170 $ |
de 19 171$ à 27 318$ |
Conjoints + 2 enfants |
≤ 20 548$ |
de 20 549$ à 29 283$ |
BARÈMES DES BIENS(en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2009) |
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Requérant ou conjoint propriétaire de la résidence |
≤ 90 000 $ |
Requérant ou conjoint non propriétaire de la résidence |
≤ 47 500 $ |
BARÈMES DES LIQUIDITÉS(en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2009) |
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Personne seule |
≤ 2 500 $ |
Famille |
≤ 5 000 $ |
Si vous souhaitez obtenir les services de l'Aide juridique, vous devez faire une demande auprès du bureau de l’Aide juridique le plus près de votre résidence. Un agent vérifiera alors votre admissibilité et émettra alors un mandat à votre nom.
Pour connaitre le bureau d’Aide juridique le plus près de chez vous, consultez la liste des bureaux d’Aide juridique : http://www.csj.qc.ca/SiteComm/W2007Francais/Main_Fr_v3.asp#18
Pour plus d’information consultez le site de la commission des services juridiques :
http://www.csj.qc.ca
Le requérant admissible à l'Aide juridique peut recevoir les services juridiques d'un avocat de pratique privée qui accepte le mandat.
Chez St-Clair & Associés nous contribuons à favoriser l’accès à la justice pour tous.
Si vous êtes éligible à l’aide juridique, nous pouvons vous représenter.
Une fois que le mandat d’aide juridique est émis, vous pourrez prendre contact avec nous.
Nous prendrons alors rendez-vous pour la première consultation et nous débuterons ensemble la procédure appropriée.
Ce qu’il faut savoir :
Les services couverts par l’aide juridique ne sont pas rétroactifs. Si lors de votre première consultation, votre eligibilité n’a pas été confirmée par votre bureau d’aide juridique référent, vous devrez payer la consultation : l’aide juridique n’effectue pas de remboursement sur les frais déjà engagés.
Toutefois, notre bureau offre un tarif préférentiel pour la première consultation afin de faciliter l’accéssibilité aux conseils d’un avocat.
Les procédures de divorce ou de séparation de corps peuvent durer plusieurs mois ou parfois même plus d’une année. Il est important de prévoir des mesures applicables pendant l’instance afin de préserver la stabilité de chacune des parties. Ces mesures sont appelées « mesures provisoires » et régissent la garde de(s) enfant(s), la pension alimentaire pour enfant(s) ou l’usage de la résidence familiale. D’autres mesures provisoires permettent de pallier à la disparité financière existante entre les époux : la pension alimentaire entre époux et la provison pour frais.
La provision pour les frais de l’instance est une mesure à un caractère alimentaire. Elle a pour but de permettre à la partie ayant des ressources financières limitées de se faire représenter adéquatement. Le tribunal ordonnera alors à l’un des époux de verser à l’autre une provision permettant de couvrir ses frais judiciares et extra-judiciaires. Les quatres conditions requises à l’octroi d’une provision pour frais de l’instance sont :
- 1) Les besoins de la partie requérante;
- 2) La capacité de payer du débiteur;
- 3) L’importance et la nature de la procédure; et
- 4) Le comportement des parties;
Dans la décision R.N. c. P.B. (J.E. 98-618 (C.A.).) la Cour d’appel a écrit :
« L'attribution de la provision pour frais dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la partie qui les réclame et des ressources de celle qui en est la débitrice. Seront notamment pris en compte à titre de critères d'attribution, la nature et l'importance du litige, les moyens des parties, le comportement respectif des parties, le montant de la pension alimentaire, la protection du droit des enfants, etc. ... »
Dans l’arrêt M.D c. S.C (Droit de la famille — 091796, 2009 QCCS 3469) le Tribunal fut saisi d'une requête pour mesures provisoires de Madame demandant l’octroi d’une pension alimentaire à son bénéfice, l'usage de la résidence familiale et des meubles la garnissant, ainsi que de la voiture immatriculée à son nom. Elle demandait également une provision pour frais. En cours d’instance, Monsieur fit une cession volontaire de ses biens suite à la cessation des activités de son entreprise. Il invoqua alors la faillite pour justifier son impossibilité d’aquitter la provision pour frais. Le tribunal exposa ce qui suit :
« En cas de faillite du créancier alimentaire, la Cour d'appel rappelle que les frais relatifs à l'obligation alimentaire, dont fait partie la provision pour frais, constituent une dette au sens de l'article 178(1) de la Loi sur la faillite, dont la créancière pourra toujours demander paiement, même après sa libération, puisqu'il s'agit de frais encourus pour la création, le maintien ou la conservation d'une créance alimentaire.
Dans le présent dossier, compte tenu de l'absence de moyens de Madame et du comportement de Monsieur, qui a tout fait pour éluder ses obligations à son égard, allant jusqu'à faire cession volontaire de ses biens et vider son entreprise de ses actifs, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu d'accorder une provision pour frais, couvrant à tout le moins une partie des honoraires, pour un montant de 3 000 $. »
Il est important de préciser que le tribunal a un pouvoir discretionnaire quant à l’octroit de la provision pour frais et à son montant relativement aux faits de la cause.